Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
366. L’exploitant d’un système de lavage de fruits ou de légumes cultivés par un ou plusieurs exploitants sur une superficie cumulative égale ou supérieure à 5 ha mais inférieure à 20 ha en exploitation le 2 septembre 2020 doit soumettre au ministre une déclaration de conformité conformément à l’article 157 du présent règlement au plus tard le 1er septembre 2023.
Jusqu’à cette date, la concentration en matières en suspension des rejets d’eaux usées du système de lavage ne doit cependant pas être supérieure à celle présente le 2 septembre 2020.
D. 871-2020, a. 366.
En vig.: 2020-12-31
366. L’exploitant d’un système de lavage de fruits ou de légumes cultivés par un ou plusieurs exploitants sur une superficie cumulative égale ou supérieure à 5 ha mais inférieure à 20 ha en exploitation le 2 septembre 2020 doit soumettre au ministre une déclaration de conformité conformément à l’article 157 du présent règlement au plus tard le 1er septembre 2023.
Jusqu’à cette date, la concentration en matières en suspension des rejets d’eaux usées du système de lavage ne doit cependant pas être supérieure à celle présente le 2 septembre 2020.
D. 871-2020, a. 366.